Article D171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D171-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15.