Article D911-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D911-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.