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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)


Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.