Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)
Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.