Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :
-table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.