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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)


Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :

-table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.