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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)


Les tables homologués prévues au a de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.