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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)


Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

-la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.