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Article A222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article A222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

I. – En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

– le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;

– les modalités d'exercice du transfert ;

– le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;

– le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. – Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.

III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.