Article A931-3-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article A931-3-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.