Article A931-3-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article A931-3-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.
En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.