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Article D160-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D160-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.



Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.