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Article D160-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D160-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.


Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.