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Article D160-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D160-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.