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Article D160-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D160-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.