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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.