I. - Jusqu'au 31 décembre 2014, une personne mentionnée à l'article L. 221-7 du code de l'énergie peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.
L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
II. - Par dérogation, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.