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Article R131-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.