Article R131-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R131-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.