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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer)


I. - Sous réserve du III, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, et soumises aux dispositions du I bis de l'article L. 514-6 de ce code, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-4 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au I de l'article 4 de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation ou de la déclaration.
II. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la décision, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux articles R. 214-17 et R. 214-39 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation auprès du préfet, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.