I. - Les III, IV, VI et IX de l'article 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
II. - Pour l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été mise en œuvre déclarent les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du même code dans les conditions suivantes :
1° Pour les employeurs de salariés agricoles, la déclaration est effectuée selon les modalités définies au III de l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret ;
2° Pour les autres employeurs, la déclaration est effectuée au moyen de la déclaration des données sociales mentionnée au deuxième alinéa du 2° du III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
III. - Les employeurs visés au 1° et 2° du II du présent article restent régis par les dispositions de l'article R. 4162-57 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 pour le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 du même code. Toutefois, il est fait application pour ces employeurs des dispositions du IV de l'article R. 4162-1 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
IV. - Par dérogation aux dispositions du 1° du IV de l'article R. 4162-1 du code du travail, l'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2015 jusqu'au 30 septembre 2016, sans qu'il puisse être fait application de la pénalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 133-18 du code de la sécurité sociale.