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Article D342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.