Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation définie à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ;
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.