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Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.