Article D173-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D173-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce montant est revalorisé dans les conditions mentionnées à l'article L. 161-23-1.