En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.