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Article R160-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R160-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.