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Article R160-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R160-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation aux articles R. 160-10, R. 160-16 et au I de l'article R. 160-17, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° et au 14° de l'article R. 160-5.