Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, ainsi que les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et définies à l'article 1er du présent décret, transmettent à la Banque de France, selon une fréquence mensuelle identique pour tous les déclarants, des informations sur les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent, conformément aux dispositions de l'article 5.