Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance ainsi que les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et définies à l'article 1er du présent décret, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention conforme aux dispositions de l'article 3.