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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités)


Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers l'autorisant à gérer des créances dans le cadre de son programme d'activité ;
2° La société de gestion gère effectivement des créances dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe cette activité dans un délai n'excédant pas douze mois. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur son activité de gestion de créances.