Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers l'autorisant à gérer des créances dans le cadre de son programme d'activité ;
2° La société de gestion gère effectivement des créances dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe cette activité dans un délai n'excédant pas douze mois. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur son activité de gestion de créances.