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Article A222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article A222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.