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Article R160-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R160-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée, dans le cas énoncé au 10° de l'article L. 160-14, lorsque ce dernier, ayant été atteint d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article, se trouve dans un état de santé qui, au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement, mais un suivi clinique et paraclinique régulier.