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Article R160-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R160-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application du 22° de l'article L. 160-14, la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance.