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Article D344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article D344-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :


E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;


E 2 Primes et prestations par type de garanties ;


E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;


E 4 Résultat technique en frais de soins ;


E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.


Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.


II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.


III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.