Articles

Article D141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.