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Article D141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;


2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;


3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;


4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;


5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;


6° Par acte extrajudiciaire ;


7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.