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Article D23-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D23-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.