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Article D723-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D723-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.