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Article D424-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D424-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 410-5 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.