Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

a) 29,24 % pour l'année 2016 ;

b) 29,39 % pour l'année 2017 ;

c) 29,44 % pour l'année 2018 ;

d) 29,49 % pour l'année 2019 ;

e) 29,54 % à compter de l'année 2020.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

a) 13,43 % pour l'année 2015 ;

b) 13,48 % pour l'année 2016 ;

c) 13,63 % pour l'année 2017 ;

d) 13,68 % pour l'année 2018 ;

e) 13,73 % pour l'année 2019 ;

f) 13,78 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.