I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.
II. ― (Abrogé)