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Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :


1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;


2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.


II. ― (Abrogé)