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Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :


1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;



2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.