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Article R2125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2125-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Dans le cas où l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat comprise dans les limites administratives d'un port relevant de la compétence de la région ou du département, mis à sa disposition ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion, est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil régional ou du conseil départemental en application des règles définies par le conseil régional ou le conseil départemental.