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Article R5314-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5314-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.