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Article R50-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans les cas prévus par le 3° de l'article 706-25-4, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 50-38.