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Article R50-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans le cas d'un enregistrement au fichier prévu par le 5° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 50-38 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier.