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Article R50-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Paris.

S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.