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Article R50-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de l'article R. 50-38.

Si la personne a été condamnée à l'étranger, l'administration pénitentiaire informe le procureur de la République compétent en application de l'article R. 50-31.