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Article R50-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République qui inscrit la personne au fichier en application des 1° à 4° de l'article 706-25-4, ou le juge d'instruction en application du 5° de l'article 706-25-4, procède dans le même temps à son inscription au fichier des personnes recherchées en application du onzième alinéa de l'article 706-25-7.