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Article R50-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-25-5 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, ou si son lieu de naissance est inconnu, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".