Articles

Article R50-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.