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Article R50-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.